Modalités particulières d'indemnisation.
I. - Le délai mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 12 concerne les indemnisations qui n'impliquent aucun traitement particulier ni aucun complément d'information nécessaires à la détermination du montant indemnisable ou à l'identification du bénéficiaire. Si un traitement particulier ou un complément d'information est nécessaire, le Fonds de garantie des dépôts et de résolution informe l'investisseur au plus tard dans les délais prévus au II que son indemnisation nécessite un traitement particulier.
Dans ce cas, le versement de l'indemnisation intervient, s'il y a lieu, dans un délai qui ne peut être supérieur à vingt jours ouvrables après exécution des traitements ou réception des informations mentionnés à l'alinéa précédent.
II. - Le délai mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 12 n'est pas applicable aux comptes inactifs. Le Fonds de garantie des dépôts et de résolution informe, sur le fondement des informations transmises en application de l'article 11, le titulaire du compte inactif, son représentant légal, la personne habilitée par lui ou, le cas échéant, ses ayants droit connus de l'établissement adhérent de la mise en œuvre du présent article. Lorsqu'aucune de ces personnes ne se manifeste, ces comptes inactifs font l'objet de la procédure prévue à l'article L. 312-21 du code monétaire et financier et leur solde est transféré à la Caisse des dépôts et consignations.
III. - Les sommes revenant aux ayants droit définis à l'article 5 sont mises à disposition du titulaire nominal du compte. Cet envoi est accompagné d'un état récapitulatif des sommes revenant aux ayants droit après application à chacun d'entre eux, le cas échéant, des plafonds mentionnés à l'article 7. Cet état mentionne également les sommes qui n'ont pas été indemnisées par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution correspondant aux instruments financiers et aux dépôts liés éventuellement exclus du champ de la garantie.