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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier)


Transmission et détermination des informations concernant les instruments financiers et dépôts liés couverts par la garantie.
L'établissement adhérent qui a fait l'objet du constat d'incapacité de restitution défini à l'article L. 322-2 du code monétaire et financier transmet au Fonds de garantie des dépôts et de résolution toutes les informations nécessaires au calcul des indemnisations, y compris les informations et documents supplémentaires que le Fonds de garantie des dépôts et de résolution pourrait juger nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d'indemnisation des cas particuliers et au traitement des réclamations et notamment, le cas échéant, celles qui auraient été directement adressées au Fonds de garantie des dépôts et de résolution par des investisseurs, en ce qui concerne tant les instruments financiers présents et manquants que les dépôts liés entrant dans le champ de la garantie, que ces instruments financiers ou ces dépôts liés soient en compte chez lui, chez un dépositaire central ou chez un autre intermédiaire au nom de l'adhérent concerné. Ces informations comportent notamment une information spécifique sur les comptes qui ont été classés dans la catégorie des comptes inactifs au sens de l'article L. 312-19 du code monétaire et financier.
La transmission est signée par une personne exerçant la direction effective de l'établissement adhérent au sens de l'article L. 511-13 ou du 4 du premier alinéa de l'article L. 532-2 du code monétaire et financier.
En cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaires à l'égard de l'établissement adhérent, conformément à l'article L. 211-10 du code monétaire et financier, la collecte, la vérification des informations mentionnées ci-dessus et leur transmission au Fonds de garantie des dépôts et de résolution sont effectuées par l'administrateur judiciaire ou le liquidateur judiciaire, conjointement avec l'administrateur provisoire ou le liquidateur nommés, le cas échéant, par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les instruments financiers et dépôts liés manquants à indemniser sont déterminés ligne à ligne.
Le contenu, les modalités et les délais de ces transmissions sont déterminés par le Fonds de garantie des dépôts et de résolution, de telle sorte que le délai d'indemnisation fixé à l'article 12 puisse être respecté.