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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier)


Monnaie de règlement.
L'indemnisation est versée en euros.
Toutefois, les bénéficiaires des succursales des établissements adhérents qui sont situées dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dont la monnaie n'est pas l'euro sont indemnisés dans la monnaie de cet Etat. Dans ce cas, le montant de l'indemnisation est converti dans cette devise au taux de change pour la date d'indisponibilité définie à l'article 10 publié par la Banque centrale européenne.