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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier)


Plafonds d'indemnisation.
I. - Le plafond d'indemnisation par bénéficiaire est de 70 000 euros pour les instruments financiers. Il s'applique au montant cumulé des instruments financiers entrant dans le champ de la garantie en application de l'article 2, détenus au sein d'un même établissement adhérent et que celui-ci n'est pas en mesure de restituer, quel que soit le nombre de comptes auprès de cet établissement adhérent.
II. - Le plafond d'indemnisation par bénéficiaire est de 70 000 euros pour les dépôts liés. Il s'applique au montant cumulé des dépôts liés entrant dans le champ de la garantie en application de l'article 2, qui ont été déposés auprès d'un même établissement adhérent et que celui-ci n'est pas en mesure de restituer, quel que soit le nombre de comptes espèces liés auprès de cet établissement adhérent.