Ayants droit.
Lorsque le titulaire nominal d'un compte n'est pas l'ayant droit des instruments financiers qui y sont inscrits ou des sommes qui y sont déposées, seul l'ayant droit bénéficie de la garantie dans les limites mentionnées aux articles 7 et 8, indépendamment des droits dont il pourrait bénéficier en application du premier alinéa de l'article 4. Le bénéfice de la garantie est ouvert dès lors que l'ayant droit est identifié par l'établissement adhérent ou aurait pu l'être avant le constat d'incapacité de restitution défini à l'article L. 322-2 du code monétaire et financier.
S'il existe plusieurs ayants droit, il est tenu compte de la part revenant à chacun d'eux, conformément aux dispositions régissant la gestion des instruments financiers ou des sommes figurant sur ces comptes. Les indemnisations revenant à chacun des ayants droit leur sont versées séparément dans les limites mentionnées aux articles 7 et 8.
Constituent des ayants droit au sens du présent article les personnes ayant des droits sur les comptes suivants :
1° Les comptes ségrégués ouverts au nom d'un prestataire de services d'investissement pour y déposer exclusivement des instruments financiers ou des fonds appartenant à ses clients ;
2° Les comptes ouverts sous leur nom par les professionnels habilités par un texte législatif ou réglementaire à détenir des instruments financiers ou des fonds pour leurs propres clients en vue de les reverser à un tiers, à condition que ces comptes soient exclusivement réservés à cet usage ;
3° Les comptes omnibus ou à rubrique ouverts par l'établissement adhérent lui-même pour y détenir des instruments financiers ou des fonds appartenant à plusieurs personnes identifiées, en vue d'un usage déterminé.
Les ayants droit définis au présent article bénéficient de la garantie des titres quels que soient leur nature juridique et leur statut.