Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier)
Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2024 relatif à la mise en œuvre de la garantie des titres, au plafond d'indemnisation et aux modalités d'application de l'article L. 322-3 du code monétaire et financier)
Titulaires nominaux des comptes. Les titulaires nominaux des comptes sur lesquels sont inscrits les instruments financiers dont ils sont propriétaires et les titulaires nominaux des comptes où sont enregistrés les dépôts liés bénéficient de la garantie, sous réserve des exceptions prévues ci-après. Ne peuvent bénéficier du mécanisme de garantie les personnes exclues de l'indemnisation par le II de l'article L. 312-4-1 du code monétaire et financier.