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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents mentionnés aux articles R. 314-211, R. 314-216, R. 314-217, R. 314-219, R. 314-223, R. 314-224, R. 314-225, R. 314-232, R. 314-233, R. 314-240 et R. 314-242 du code de l'action sociale et des familles)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents mentionnés aux articles R. 314-211, R. 314-216, R. 314-217, R. 314-219, R. 314-223, R. 314-224, R. 314-225, R. 314-232, R. 314-233, R. 314-240 et R. 314-242 du code de l'action sociale et des familles)

En application du 2 du I de l'article R. 314-232 du code de l'action sociale et des familles , le compte d'emploi est conforme aux documents suivants figurant à l'annexe 9.

A.-Tableaux relatifs à l'activité réalisée :

-Lorsque l'établissement relève du I ou du II de l'article L. 313-12, ou lorsqu'il s'agit d'un accueil de jour mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 9A ;

-Pour les autres établissements et services, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 9B ;

-Lorsque l'établissement ou le service accueille des jeunes bénéficiant des dispositions de l'article L. 242-4, l'annexe 9B est complétée par l'annexe 9C ;

-Lorsque le service relève des dispositions des articles R. 314-130 à R. 314-136, l'annexe 9B est complétée par l'annexe 9D.

B.-Tableaux de présentation des charges et des produits des établissements ou services cofinancés :

-Lorsque l'établissement relève du I ou du II de l'article L. 313-12, ou lorsqu'il s'agit d'un accueil de jour mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 9 E1 ;

-Lorsque l'établissement ou le service relève du V de l'article L. 314-1, la présentation des charges et des produits est conforme à l'annexe 9F.

Par dérogation à l'article R. 314-223, les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 ne font pas l'objet de cette présentation.

C.-Tableaux des effectifs, des rémunérations et des charges sociales et fiscales sur rémunérations :

-Lorsque l'établissement relève du I ou du II de l'article L. 313-12, ou lorsqu'il s'agit d'un accueil de jour mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 9H ;

-Lorsque l'établissement ou le service relève du V de l'article L. 314-1 du code de l'action sociale et des familles, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe à l'annexe 9I ;

-Pour les autres établissements et services, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe à l'annexe 9J.

Le tableau de présentation des charges sociales et fiscales sur rémunérations est commun à ces différents modèles.

D.-Détermination et affectation du résultat :

Le tableau de détermination et d'affectation du résultat de l'établissement ou du service doit être conforme au modèle figurant à l'annexe 9K du présent arrêté.