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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1765 du 29 décembre 2022 relatif aux conditions d'implantation des activités de soins de chirurgie, de chirurgie cardiaque et de neurochirurgie)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-1765 du 29 décembre 2022 relatif aux conditions d'implantation des activités de soins de chirurgie, de chirurgie cardiaque et de neurochirurgie)

I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2023.

II. - Les schémas régionaux de santé prennent en compte les dispositions du présent décret au plus tard le 1er novembre 2023.

III. - Les titulaires d'autorisations d'activité de soins de chirurgie mentionnée au 2° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation, délivrées en application des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, en cours lors de l'ouverture de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique et postérieure au 1er juin 2023, déposent une nouvelle demande d'autorisation pour l'activité de chirurgie pendant ladite période. Par dérogation à l'article R. 6122-32 du même code, cette demande fait l'objet d'un dossier spécifique selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les demandeurs peuvent poursuivre l'activité pour laquelle ils ont déjà obtenu une autorisation jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9 du code de la santé publique.

Lorsque le demandeur assure, à la date de la demande, exclusivement une prise en charge de chirurgie en hospitalisation à temps complet, par dérogation à l'article R. 6123-203 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret, l'autorisation est accordée à la condition que le demandeur s'engage à se mettre en conformité avec les dispositions de ce même article, dans un délai d'un an à compter de la notification de l'autorisation.

Lorsqu'à l'expiration de ce délai, il est constaté que le titulaire de l'autorisation n'est pas en conformité avec les dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du code de la santé publique.

IV. - Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie au titulaire d'une autorisation d'activité de chirurgie cardiaque ou de neurochirurgie mentionnée respectivement au 10° ou au 12° de l'article R. 6122-25 du même code, en cours de validité au 31 mai 2023, délivrée conformément aux dispositions applicables avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, la modification de cette autorisation aux fins de sa mise en conformité au droit en vigueur. Les dispositions du présent décret sont opposables au titulaire à compter de cette notification.

V. - (Abrogé)

VI. - Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables, à l'exception des articles R. 6123-202 et R. 6123-203 du code de la santé publique dans leur rédaction issue du présent décret, aux expérimentations mises en œuvre en application du e) du 2° du II de l'article L. 162-31-1 du code de la sécurité sociale avant l'entrée en vigueur du même décret. Ces expérimentations se poursuivent jusqu'à leur terme.