I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2023.
II. - Les schémas régionaux de santé prennent en compte les dispositions du présent décret au plus tard le 1er novembre 2023.
II bis. - Le titulaire d'une autorisation de traitement du cancer pour la modalité : “Radiothérapie externe, curiethérapie, dont le type est précisé” en cours de validité au 31 mai 2023, mentionnée au 2° de l'article R. 6123-87 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret, est réputé autorisé pour les mentions correspondantes énumérées aux 1° et 2° de l'article R. 6123-88-1 du même code.
Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie la modification de cette autorisation aux fins de sa mise en conformité au droit en vigueur. Les dispositions du présent décret sont opposables au titulaire de l'autorisation à compter de cette notification.
III. - A l'exception des mentions énumérées au II bis, les titulaires d'autorisations d'activités de soins de traitement du cancer mentionnées au 18° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, délivrées en application des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, en cours lors de l'ouverture de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique, postérieure au 1er juin 2023, déposent une nouvelle demande d'autorisation pour l'activité de soins de traitement du cancer pendant ladite période.
Les demandeurs peuvent poursuivre l'activité pour laquelle ils sont autorisés jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues à l'article L. 6122-9 du code de la santé publique.
IV. - Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique à l'exception des mentions énumérées au II bis, l'autorisation est accordée à la condition que le demandeur s'engage :
1° A atteindre, dans un délai d'un an, à compter de la date de réception de la notification de l'autorisation, au-moins 80 % du niveau d'activité minimale annuelle fixée conformément aux dispositions de ce même article, à l'exception des pratiques thérapeutiques spécifiques en chirurgie oncologique viscérale et digestive complexe citées au II de l'article R. 6123-87-1 du même code pour lesquelles le demandeur de l'autorisation devra atteindre, dans ce même délai, 100 % du niveau d'activité minimale annuelle ;
2° A se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-86 à R. 6123-94-2 du même code dans leur rédaction résultant du présent décret, ainsi qu'avec les nouvelles conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 du même code dans sa rédaction résultant du présent décret, dans un délai de deux ans à compter de la notification de l'autorisation.
Pour les mentions énumérées au II bis, le titulaire de l'autorisation se met en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-86 à R. 6123-94-2 du même code ainsi qu'avec les conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 du même code et en vigueur postérieurement au 1er juin 2023, dans un délai de deux ans à compter de la notification de la modification de l'autorisation.
Lorsque, à l'expiration de ces délais, il est constaté que le titulaire de l'autorisation n'est pas en conformité avec les dispositions du code de la santé publique, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du même code.