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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de soins médicaux et de réadaptation)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2022-24 du 11 janvier 2022 relatif aux conditions d'implantation de l'activité de soins médicaux et de réadaptation)

I. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juin 2023.

II. - Les schémas régionaux de santé prennent en compte les dispositions du présent décret au plus tard le 1er novembre 2023.

II bis. - Le titulaire d'une autorisation de soins de suite et de réadaptation en cours de validité au 31 mai 2023, délivrée, en application de l'article R. 6123-120 du code de la santé publique dans sa rédaction antérieure au présent décret, pour les catégories d'affection mentionnées aux a, b, c, d, g et h du 2° de cet article, est réputé autorisé à exercer l'activité de soins médicaux et de réadaptation, respectivement suivant les mentions citées aux 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article R. 6123-121 du même code dans sa rédaction postérieure à l'entrée en vigueur du présent décret.

Le directeur général de l'agence régionale de santé notifie la modification de cette autorisation aux fins de sa mise en conformité au droit en vigueur. Les dispositions du présent décret sont opposables au titulaire à compter de cette notification.

II ter. - Lorsqu'un titulaire dispose, sur le même site géographique et pour la même des catégories d'affection mentionnées au II bis, de plusieurs autorisations de soins de suite et de réadaptation délivrées en application des dispositions en vigueur avant le 1er juin 2023 et correspondant aux deux formes d'hospitalisation mentionnées au I de l'article R. 6123-122 du même code dans sa rédaction issue du présent décret, il est réputé être autorisé à exercer l'activité de soins médicaux et de réadaptation, pour la mention correspondante figurant à l'article R. 6123-121 du même code dans sa rédaction issue du présent décret.

Le directeur général de l'agence régionale de santé lui notifie la modification de son autorisation aux fins de sa mise en conformité au droit en vigueur, en conservant la date d'échéance de l'autorisation la plus récemment renouvelée ou mise en œuvre et en reprenant le contenu des autres autorisations dont il était, le cas échéant, également titulaire.

III. - A l'exception des mentions énumérées au II bis, les titulaires d'autorisations d'activité de soins de suite et de réadaptation mentionnées au 5° de l'article R. 6122-25 du code de la santé publique, délivrées en application des dispositions applicables avant l'entrée en vigueur du présent décret, en cours lors de l'ouverture de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 6122-9 du code de la santé publique, postérieure au 1er juin 2023, déposent une nouvelle demande d'autorisation pour l'activité de soins médicaux et de réadaptation pendant ladite période.

Les demandeurs peuvent poursuivre l'activité pour laquelle ils sont autorisés jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande dans les conditions prévues au même article.

IV. - Sous réserve que soient remplies les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article L. 6122-2 du code de la santé publique, les autorisations mentionnées au III sont accordées à la condition que le demandeur s'engage à se mettre en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-118 à R. 6123-126 du même code dans leur rédaction résultant du présent décret, dans un délai d'un an à compter de la notification de l'autorisation.

Pour les mentions énumérées au II bis, le titulaire se met en conformité avec les dispositions des articles R. 6123-118 à R. 6123-126 ainsi qu'avec les conditions techniques de fonctionnement fixées en application de l'article L. 6124-1 du même code, dans un délai d'un an à compter de la notification de la modification de l'autorisation.

Lorsqu'à l'expiration de ces délais, il est constaté que le titulaire de l'autorisation n'est pas en conformité avec les dispositions du code de la santé publique, l'autorisation fait l'objet des mesures prévues à l'article L. 6122-13 du même code.