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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les spécifications des médicaments à base de cannabis utilisés pendant l'expérimentation prévue à l'article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les conditions de leur mise à disposition ainsi que les indications thérapeutiques ou situations cliniques dans lesquelles ils seront utilisés)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les spécifications des médicaments à base de cannabis utilisés pendant l'expérimentation prévue à l'article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les conditions de leur mise à disposition ainsi que les indications thérapeutiques ou situations cliniques dans lesquelles ils seront utilisés)

Les médicaments à base de cannabis utilisés pendant l'expérimentation sont des produits finis, contenant du delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) et du cannabidiol (CBD) dosés selon les fourchettes de ratios précisées dans dans la partie I du cahier des charges figurant en annexe du présent arrêté.

Les médicaments à base de cannabis utilisés pendant l'expérimentation peuvent se présenter sous l'une des deux formes pharmaceutiques suivantes :


- une forme pour inhalation par vaporisation telle que des sommités fleuries séchées, contenant du THC et du CBD ;


- une forme orale ou sublinguale à base d'extraits solubilisés dans une matrice huileuse contenant du THC et du CBD.


Un dispositif de vaporisation dont le statut est un dispositif médical est utilisé pour les formes inhalées.