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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les spécifications des médicaments à base de cannabis utilisés pendant l'expérimentation prévue à l'article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les conditions de leur mise à disposition ainsi que les indications thérapeutiques ou situations cliniques dans lesquelles ils seront utilisés)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 octobre 2020 fixant les spécifications des médicaments à base de cannabis utilisés pendant l'expérimentation prévue à l'article 43 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les conditions de leur mise à disposition ainsi que les indications thérapeutiques ou situations cliniques dans lesquelles ils seront utilisés)


Conformément à l'article 1er du décret n° 2020-1230 du 7 octobre 2020 susvisé, les médicaments à base de cannabis utilisés pendant l'expérimentation sont fabriqués dans le respect des bonnes pratiques de fabrication prévues à l'article L. 5121-5 du code de la santé publique ou tout référentiel équivalent reconnu au niveau international. En particulier, ils répondent aux critères de qualité pharmaceutique tels que fixés dans le cahier des charges figurant en annexe du présent arrêté, lequel décrit les spécifications techniques et la qualité attendue ainsi que les contrôles nécessaires de ces médicaments.

Dans le respect des modalités prévues par le cahier des charges figurant en annexe du présent arrêté, le fournisseur assure durant toute la durée de l'expérimentation, d'une part, la fourniture des médicaments à base cannabis utilisés pendant l'expérimentation et, d'autre part, l'approvisionnement d'un établissement pharmaceutique chargé d'exploiter les médicaments utilisés pendant l'expérimentation.

Les fournisseurs des médicaments à base de cannabis utilisés pendant l'expérimentation s'assurent en outre de la sécurisation du circuit de leur distribution selon les modalités prévues dans le cahier des charges et, le cas échéant, selon la réglementation des médicaments stupéfiants en vigueur.