La traçabilité, le suivi et le retrait éventuels des lots de médicaments utilisés pendant l'expérimentation relèvent des bonnes pratiques de distribution en gros des médicaments, prévues à l'article L. 5121-5 du même code.
Les modalités d'importation des médicaments utilisés pendant l'expérimentation relèvent du régime particulier des stupéfiants prévu aux articles R. 5132-74 et suivants du code de la santé publique.
Les modalités de stockage relèvent du régime particulier des stupéfiants prévu aux articles R. 5132-74 et suivants du code de la santé publique pour les médicaments présentant une teneur en THC supérieure à 0,3 % et du régime des médicaments relevant des listes I et II prévu aux articles R. 5132-21 à R. 5132-26 du code de la santé publique pour les autres.
La distribution des médicaments à base de cannabis utilisés pendant l'expérimentation s'inscrit dans le cadre d'un partenariat conclu par le fournisseur des médicaments avec un établissement pharmaceutique exploitant, importateur le cas échéant, selon les conditions fixées par le cahier des charges figurant en annexe du présent arrêté.
Des contrôles aléatoires, comprenant notamment des dosages de THC et de CBD, sont conduits par l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé pendant toute la durée de l'expérimentation, selon les modalités prévues par le cahier des charges figurant en annexe du présent arrêté.