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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-267 du 26 mars 2024 fixant les conditions d'exercice du droit de communication mentionné à l'article 65 bis A du code des douanes)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-267 du 26 mars 2024 fixant les conditions d'exercice du droit de communication mentionné à l'article 65 bis A du code des douanes)


Sur demande de l'administration, les informations sont communiquées sur un support informatique, par un dispositif sécurisé.
Les informations sont communiquées dans les délais fixés par l'administration. Elles sont conservées par celle-ci pendant un délai de trois ans à compter de leur réception, à l'exception de celles utilisées dans le cadre de l'une des procédures prévues aux titres II et XII du code des douanes, qui sont conservées jusqu'à l'expiration des délais de toutes les voies de recours.