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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-267 du 26 mars 2024 fixant les conditions d'exercice du droit de communication mentionné à l'article 65 bis A du code des douanes)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2024-267 du 26 mars 2024 fixant les conditions d'exercice du droit de communication mentionné à l'article 65 bis A du code des douanes)


Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur, agissant sur ordre écrit d'un agent des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur, peuvent exercer le droit de communication mentionné à l'article 65 bis A du code des douanes. Cet ordre doit être présenté aux personnes envers lesquelles le droit de communication est mis en œuvre.