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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents mentionnés aux articles R. 314-211, R. 314-216, R. 314-217, R. 314-219, R. 314-223, R. 314-224, R. 314-225, R. 314-232, R. 314-233, R. 314-240 et R. 314-242 du code de l'action sociale et des familles)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents mentionnés aux articles R. 314-211, R. 314-216, R. 314-217, R. 314-219, R. 314-223, R. 314-224, R. 314-225, R. 314-232, R. 314-233, R. 314-240 et R. 314-242 du code de l'action sociale et des familles)

En application de l'article R. 314-224, les tableaux prévisionnels des effectifs rémunérés doivent être conformes aux modèles figurant aux annexes 6A à 6C du présent arrêté. Lorsque l'établissement relève du I ou du II de l'article L. 313-12, ou lorsqu'il s'agit d'un accueil de jour mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 6A. Lorsque l'établissement ou le service relève du V de l'article L. 314-1, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 6B. Pour les autres établissements et services, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 6C. Le tableau de présentation des charges sociales et fiscales sur rémunérations est commun à ces différents modèles.