En application de l'article R. 314-223, les annexes financières qui permettent d'identifier les charges couvertes par les différents financeurs ou les différentes sections tarifaires doivent être conformes aux annexes 5A à 5C. Lorsque l'établissement relève du I ou du II de l'article L. 313-12, ou lorsqu'il s'agit d'un accueil de jour mentionné au 6° du I de l'article L. 312-1, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 5A lorsqu'il est habilité à l'aide sociale départementale et 5B lorsqu'il relève des articles L. 342-1 à L. 342-6. Pour les établissements et services relevant du V de l'article L. 314-1, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 5C. Par dérogation à l'article R. 314-223, les centres d'action médico-sociale précoce mentionnés au 3° du I de l'article L. 312-1 ne font pas l'objet de cette présentation.