1. En ce qui concerne les contribuables qui auront été compris dans les rôles de l’année précédente pour une somme excédant un minimum fixé par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du budget, l’impôt sur le revenu des personnes physiques donne lieu, par dérogation aux dispositions de l’article 1663 ci-dessus, à deux versements d’acomptes le 31 janvier et le 30 avril de l’année suivant celle au cours de laquelle sont réalises les revenus servant de base de calcul de l’impôt.
Le montant de chaque acompte est égal au tiers des cotisations mises à la charge du redevable dans les rôles concernant la dernière année au titre de laquelle il a été imposé.
2. A défaut de payement volontaire, le recouvrement des acomptes exigibles est assuré et poursuivi dans les conditions fixées pour les impôts directs par le livre II du présent code.
Si l’un des acomptes ci-dessus visés n’a pas été intégralement versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible, il est fait application de la sanction prévue à l’article 1733.
3. Le solde de l’impôt, tel qu’il résulte de la liquidation opérée par le service des contributions directes, est recouvré par voie de rôles dans les conditions fixées par l'article 1663 et sous les sanctions prévues à l’article 1732.
Toutefois, par dérogation aux règles de l’article 1663, l’impôt restant dû est exigible en totalité dès la mise en recouvrement des rôles, si tout ou partie d’un acompte n'a pas été versé le 15 du mois suivant celui au cours duquel il est devenu exigible.
4. Le contribuable qui estime que le montant des versements effectués au titre d’une année est égal ou supérieur aux cotisations dont il sera finalement redevable pourra se dispenser des autres versements prévus pour celte année en remettant au percepteur du lieu d’imposition, quinze jours avant la date d’exigibilité du prochain versement à effectuer, une déclaration datee et signée.
Si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, la déclaration faite au percepteur est reconnue inexacte de plus du dixième, le contribuable sera passible des sanctions prévues au paragraphe 2 du présent article et à l’article 1733 ci-après.
Aucune sanction ne sera appliquée lorsque la différence constatée résultera de l’application d’une loi intervenue postérieurement à la date du dépôt de la déclaration visée ci-dessus.