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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents mentionnés aux articles R. 314-211, R. 314-216, R. 314-217, R. 314-219, R. 314-223, R. 314-224, R. 314-225, R. 314-232, R. 314-233, R. 314-240 et R. 314-242 du code de l'action sociale et des familles)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 décembre 2016 fixant les modèles de documents mentionnés aux articles R. 314-211, R. 314-216, R. 314-217, R. 314-219, R. 314-223, R. 314-224, R. 314-225, R. 314-232, R. 314-233, R. 314-240 et R. 314-242 du code de l'action sociale et des familles)


En application de l'article R. 314-219 du code de l'action sociale et des familles, les tableaux relatifs à l'activité prévisionnelle des établissements et services doivent être conformes aux modèles figurant aux annexes 4A à 4D du présent arrêté. Lorsque l'établissement relève du I ou du II de l'article L. 313-12, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 4A. Pour les autres établissements et services, le modèle utilisé est celui figurant à l'annexe 4B. Lorsque l'établissement ou le service accueille des jeunes bénéficiant des dispositions de l'article L. 242-4, l'annexe 4B est complétée par l'annexe 4C. Lorsque le service relève des dispositions des articles R. 314-130 à R. 314-136, l'annexe 4B est complétée par l'annexe 4D.