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Article 1560 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1560 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont exemptés de l'impôt prévu à l’article précédent ;

1° Les manifestations agricoles, commerciales ou industrielles dites " foires " lorsqu'elles sont subventionnées par une collectivité publique et qu’il n’y est donné aucune attraction payante ;

2° Les réunions sportives ne comportant que la présence de joueurs amateurs, ayant exclusivement pour objet le développement du sport ou de l’éducation physique ou de la préparation au service militaire, organisées directement par des sociétés agréées par le Gouvernement ;

3° Les places offertes gratuitement aux blessés de guerre hospitalisés, aux mutilés et réformés de guerre, aux anciens militaires et marins titulaires de pensions concédées pour blessures reçues, infirmités ou maladies contractées en service ;

4° Dans les conditions déterminées par l’administration, les places occupées par les personnes tenues d’assister au spectacle en raison de l’exercice de leur fonction ou profession, ainsi que celles offertes gratuitement aux élèves des facultés, écoles, pensionnats etc., assistant en groupe aux représentations ;

5° Les spectacles, jeux exhibitions, attractions et divertissements où il n’est pas exigé de payement supérieur à 15 F au titre d’entrée, redevance ou mise. Toutefois la présente disposition n’est pas applicable aux tirs, jeux d’adresse et divertissements similaires comportant l’utilisation de balles, flèches, anneaux, palets, disques, jetons, etc., lorsque le payement effectué correspond à un prix unitaire au moins égal à 3 F par balle, flèche, anneau, palet, disque, jeton, etc., utilisé.