Articles

Article 1668 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 1668 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

I. - L’impôt sur les sociétés est payé au percepteur en quatre termes égaux déterminés provisoirement d’après le résultat du dernier exercice réglé et calculé sur les quatre cinquièmes du bénéfice imposable et, en ce qui concerne les sociétés nouvellement créées, sur le produit évalué à 5 p. 100 du capital social.

Les payements doivent être effectués dans les vingt premiers jours des mois de février, mai, août et novembre de chaque année.

[II.-] Dès la remise de la déclaration prévue à l’article 223-1, il est procédé à une liquidation de l’impôt dû à raison des résultats de la période visée par cette déclaration. S’il résulte de cette liquidation un complément d’impôt au profit du Trésor, il est immédiatement acquitté. Dans le cas contraire, l’excédent versé est imputé sur les exercices suivants ou remboursé si la société est arrivée à son terme ou si elle est restée déficitaire pendant deux exercices consécutifs.

Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret.