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Article 196 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 196 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier :

1° Ses enfants, s’ils sont âgés de moins de vingt et un ans ou s’ils infirmes. La limite d’âge de vingt et un peut être prolongée de cinq années au plus pour les enfants dont les études ont été retardées par les événements résultant des hostilités tels que refus du S. T. O., engagement dans les armées françaises et les organisations de la résistance ou internement consécutif à des actes de résistance ;

2° Sous les mêmes conditions, les enfants recueillis par lui à son propre foyer.