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Article 160 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 160 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Lorsqu’un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l’excédent du prix de cession sur le prix d’acquisition — ou la valeur au 1er janvier 1949, si elle est supérieure — de ces droits est compris pour la moitié de son montant dans les bases de la surtaxe progressive due par l’intéressé.

Toutefois, l’imposition de la plus-value ainsi réalisée est subordonnée aux deux conditions suivantes :

1° Que l’intéressé ou son conjoint, ses ascendants ou descendants exercent ou aient exercé au cours des cinq dernières années des fonctions d’administrateur ou de gérant dans la société et que les droits des mêmes personnes dans les bénéfices sociaux aient dépassé ensemble 25 p. 100 de ces bénéfices au cours de la même période ;

2° Que le montant de la plus-value réalisée dépasse 100.000 francs.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux associés en nom collectif et aux gérants des sociétés en commandite simple visés à l’article 8 du présent code qui sont imposables chaque année à raison de la quote-part des bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société.