Retrait et reversement des subventions
En cas de non-respect des prescriptions relatives au bénéfice des aides de l'agence objet du présent chapitre et des conditions particulières éventuellement notifiées au bénéficiaire, ou en cas de réalisation non conforme à l'objet de l'opération, le délégué de l'agence dans le département ou le délégataire décide du retrait total ou partiel de la ou des subvention(s) et du reversement total ou partiel des sommes déjà versées.
En cas de décision de retrait d'une subvention ayant fait l'objet d'une avance prévue à l'article R. 321-18 du CCH, le reversement de l'avance est prononcé dans les mêmes conditions fixées ci-dessous par le présent article.
Préalablement à toute décision de retrait ou de reversement, un courrier est adressé au bénéficiaire pour l'informer de la mise en œuvre de la procédure et l'inviter à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe mais qui ne saurait excéder deux mois.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article 22 du présent règlement sont applicables aux décisions de reversement des subventions attribuées au titre du présent chapitre.
La décision est notifiée au maître d'ouvrage par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le paiement est effectué à l'agence comptable de l'Anah dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de reversement.
A défaut de paiement dans les délais fixés, les débiteurs peuvent se voir appliquer les intérêts légaux prévus par l'article 1231-6 du code civil.