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Article 15-A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat)

Article 15-A AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 mai 2023 portant approbation du règlement général de l'Agence nationale de l'habitat)


Propriétaires, titulaires de droit réel immobilier conférant l'usage de locaux loués nus ou meublés (R. 321-12 [I, 1°] du CCH)
Les logements pour lesquels la subvention est accordée doivent être loués pendant une période d'au moins six ans à compter de la date de déclaration d'achèvement de l'opération et, conformément à l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée tendant à améliorer les rapports locatifs, répondre aux caractéristiques de décence.
En cas de départ du fait du locataire, lorsque les travaux réalisés avec l'aide de l'agence relèvent de l'accessibilité ou de l'adaptation de l'immeuble ou du logement aux personnes en situation de handicap et ont eu pour objet de répondre aux besoins spécifiques de la personne logée, cette durée d'engagement peut ne plus être exigée, sur décision du délégué de l'agence dans le département ou du délégataire. Cette décision est fonction notamment des caractéristiques du logement et de la possibilité de remise en location, en particulier au profit d'une personne en situation de handicap pour laquelle la configuration du logement serait adaptée.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le bailleur, bénéficiaire de la subvention, a signé, avec l'ANAH, une convention prévue à l'article L. 321-4 ou L. 321-8 du CCH.
Pendant la durée d'engagement, les logements donnés à bail ne peuvent être loués ou occupés à quelque titre que ce soit par :


- un membre du foyer fiscal du bénéficiaire de la subvention ;
- un ascendant ou un descendant du bénéficiaire de la subvention ;
- l'un des associés de la société bénéficiaire de la subvention ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé.


Pour le ou les logements concernés par une convention de réservation conclue dans le cadre de l'article 7-A du présent règlement, les conditions d'attribution et d'occupation doivent respecter les conditions fixées par la convention de réservation sur toute sa période de validité.