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Article 220 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

Article 220 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code général des impôts)

1. Sur justifications, la taxe proportionnelle déjà acquittée sur certains éléments du bénéfice de la personne morale est imputée sur le montant de l’impôt à sa charge en vertu du présent chapitre.

Toutefois, la déduction à opérer de ce chef ne peut excéder la fraction de ce dernier impôt correspondant au montant desdits revenus.

2. Pour l’imputation prévue au paragraphe 1, la personne morale est considérée comme ayant supporté la taxe proportionnelle au taux de 18 p. 100 en ce qui concerne :

a) Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations visés aux articles 188 à 191 ;

b) Les dividendes, intérêts et produits visés à l’article 120 (dernier alinéa) et ceux exonérés de la taxe proportionnelle frappant les revenus des capitaux mobiliers.

Toutefois, en ce qui concerne les banques, les entreprises enregistrées dans les conditions prévues à l’article 7 de la loi du 14 juin 1941, les entreprises de placement ou de gestion de valeurs mobilières et les sociétés ou compagnies autorisées par le Gouvernement à faire des opérations de crédits foncier, la disposition du paragraphe b de l’alinéa précédent n’est applicable qu’à l’égard des revenus visés à l’article 120 (dernier alinéa) et de ceux exonérés de la taxe proportionnelle en vertu des articles 144 à 147 du présent code.

3. Le montant de l’impôt sur les sociétés dû pour un exercice par les sociétés ou organismes visés à l’article 188, paragraphe 2, du présent code est, sur demande desdits sociétés ou organismes, diminué d’une somme égale aux deux tiers de celles qui auront été versées au cours du même exercice au titre de l’impôt sur le revenu des personnes physiques (taxe proportionnelle) à raison des revenus d’actions ou de parts sociales distribués à leurs membres.

4. Les dispositions-des paragraphes 1 et 2 ci-dessus ne sont pas applicables aux entreprises d’assurances ou de réassurances, de capitalisation ou d’épargne.

5. Les conditions d'application des paragraphes 1 et 3 du présent article sont fixées par décret en conseil d'Etat.