I. - A l'issue des opérations de démantèlement mentionnées au II de l'article 1er, l'installation nucléaire de base et son terrain d'assiette ne comportent aucune zone délimitée au titre de la radioprotection ni zone à production possible de déchets nucléaires.
II. - Leur état, ainsi que celui des sols, est compatible avec une utilisation à des fins industrielles ou tertiaires.