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Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 2024 fixant le cahier des charges de l'expérimentation d'actions de prévention collective à destination des salariés d'entreprises de travail temporaire)

Article AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mars 2024 fixant le cahier des charges de l'expérimentation d'actions de prévention collective à destination des salariés d'entreprises de travail temporaire)


ANNEXE 2
MODÈLE DE CONVENTION POUR LA MISE EN ŒUVRE DE L'EXPÉRIMENTATION RELATIVE À LA RÉALISATION PAR LES SERVICES DE PRÉVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL D'ACTIONS DE PRÉVENTION COLLECTIVE AU BÉNÉFICE DES TRAVAILLEURS TEMPORAIRES


La présente convention est conclue en application de la loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail, notamment son article 24, et des textes pris pour son application.
Entre,
D'une part, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la région [nom de la région], [adresse], représentée par […], et dénommée ci-après « DREETS »
Et
Le service de prévention en santé au travail [nom du service], situé [adresse], représenté par […], et dénommé ci-après [nom du service utilisé dans la convention]
Il est conclu ce qui suit :
[Préambule : rédaction facultative par les signataires du contrat pour rappeler le contexte et les enjeux]
Les salariés d'entreprises de travail temporaire sont identifiés comme des travailleurs particulièrement exposés aux risques professionnels et aux accidents du travail. La préservation de la santé au travail de cette catégorie de travailleurs, à travers des actions de protection et de prévention des risques renforcées, est donc un enjeu majeur.
Cette situation peut s'expliquer par un effet de structure. Les besoins des entreprises en termes d'intérim correspondent à des postes ou des secteurs présentant des risques professionnels plus importants. Du fait de la durée courte des contrats, les travailleurs temporaires sont par ailleurs soumis à de fréquents changements de poste, qui ne facilitent pas l'appropriation des gestes adaptés de prévention. Ils exercent leur activité dans des entreprises distinctes de leur employeur (l'entreprise de travail temporaire), source d'un suivi plus difficile. Enfin, la durée courte des contrats nécessite une disponibilité quasi-immédiate du SPST.
La loi du 2 août 2021 renforçant la prévention en santé au travail prévoit ainsi en son article 24 la mise en œuvre d'une expérimentation de trois ans visant à mettre en place des actions de prévention collective à destination des travailleurs temporaires. Il est enfin à noter que le 4e Plan santé au travail (PST) ainsi que le Plan accident du travail graves et mortels (PATGM) fixent comme objectif prioritaire le déploiement de cette expérimentation.


Article 1er
Objet de la convention


Par la présente convention, les signataires s'engagent à participer à l'expérimentation relative à la réalisation d'actions de prévention collective prévue par l'article 24 de la loi du 2 août 2021 susmentionnée.


Article 2
Durée, moyens dédiés et modalités de mise en œuvre de la convention


La convention est conclue jusqu'au terme de la période de trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'arrêté définissant le cahier des charges de l'expérimentation relative à la réalisation d'action de prévention collective par les services de prévention et de santé au travail.
Durant cette période, le [nom du service] s'engage à déployer l'action [ou les actions] de prévention collective dont l'objet, les acteurs et les modalités sont décrits ci-après :


Article 3
Engagements des parties signataires


Les signataires s'engagent à mettre en œuvre l'expérimentation dans les conditions prévues par le cahier des charges arrêté par le ministère chargé du travail, de la santé et des solidarités.
Le service [nom du service] s'engage notamment à faire remonter chaque année à la DREETS, sous format Excel, les données quantitatives et qualitatives précisées à l'annexe 3 de l'arrêté fixant le cahier des charges de l'expérimentation d'actions de prévention collective à destination des salariés d'entreprises de travail temporaire.
La DREETS appuiera en tant que de besoin le [nom du service] dans la mise en œuvre de l'expérimentation, en répondant le cas échéant à ses interrogations, en lien, si nécessaire, avec la direction générale du travail.


Article 4
Référents


Les parties signataires désignent un référent pour faciliter les échanges entre la DREETS et le service [nom du service].
Pour la DREETS, le référent désigné est [prénom, nom, numéro de téléphone, adresse mail].
Pour le service [nom du service], le référent désigné est [prénom, nom, numéro de téléphone, adresse mail].


Article 5
Révision de la convention


La présente convention pourra être révisée à tout moment par accord entre les parties. Chacune des parties signataires peut être à l'initiative de cette demande, laquelle doit être accompagnée d'une proposition concernant la modification souhaitée.
La révision prendra la forme d'un avenant annexé à la présente convention.


Article 6
Entrée en vigueur de la convention


La convention est applicable au lendemain de sa signature. Elle est transmise pour information à la direction générale du travail (dgt.ct1@travail.gouv.fr) ainsi qu'au comité régional pour la prévention et la santé au travail.
Fait à [lieu], le [date].
Pour :
La DREETS
Le service [nom du service]