ANNEXES
ANNEXE 1
CAHIER DES CHARGES DE L'EXPÉRIMENTATION RELATIVE À LA RÉALISATION PAR LES SERVICES DE PRÉVENTION ET DE SANTÉ AU TRAVAIL D'ACTIONS DE PRÉVENTION COLLECTIVE AU BÉNÉFICE DES SALARIÉS D'ENTREPRISES DE TRAVAIL TEMPORAIRE
1. Objectifs de l'expérimentation
Les objectifs de la présente expérimentation sont les suivants :
- inciter à la réalisation d'actions de prévention collective en vue de mieux prévenir les risques ;
- renforcer la collaboration entre SPST, entreprises utilisatrices et entreprise de travail temporaire, dans la mise en œuvre d'actions de prévention adaptées à la situation particulière des intérimaires ;
- tester l'apport de l'approche collective de la prévention pour faciliter, sous réserve des conclusions éventuelles de l'expérimentation, l'amélioration du suivi médical des intérimaires ;
- identifier les situations, risques et secteurs professionnels des intérimaires nécessitant un effort de prévention accru ;
- sensibiliser les intérimaires aux bénéfices d'un suivi individuel en cas de vulnérabilité constatée ;
- travailler à l'élaboration et à la diffusion de contenus ou méthodes relatifs à la prévention des risques auxquels sont exposés les intérimaires.
Les enseignements tirés de cette expérimentation doivent permettre d'identifier des bonnes pratiques en matière de prévention en santé au travail des travailleurs temporaires et, le cas échéant, aider à une réflexion sur le cadre législatif et réglementaire pour le rendre plus adapté. La finalité poursuivie reste la diminution des accidents du travail et l'amélioration de la santé et du bien-être au travail.
2. Cadre et périmètre de l'expérimentation
2.1. Cadre d'intervention
La présente expérimentation porte sur la réalisation, par les services de prévention et de santé au travail (SPST), d'actions de prévention collective à destination des travailleurs temporaires, distinctes et complémentaires du suivi de santé au travail.
Ces actions, qui peuvent être menées en cours de mission mais le sont idéalement antérieurement à l'affectation de ces travailleurs au poste, visent à les sensibiliser aux risques professionnels auxquels ils sont exposés ou susceptibles d'être exposés dans le cadre de leur mission et à diffuser des bonnes pratiques en matière de prévention des risques.
Elles entrent dans le champ d'application des dispositions de l'article R. 4624-1 du code du travail et font partie des prestations entrant dans le cadre de la mission « prévention des risques professionnels » de l'ensemble socle de services fixé par le décret n° 2022-653 du 25 avril 2022.
Ces actions de prévention collective ne se substituent pas aux visites médicales obligatoires relevant du suivi individuel du travailleur. La participation des travailleurs à cette expérimentation n'exonère donc pas le SPST d'organiser leur visite médicale individuelle dans les conditions prévues par la réglementation. En revanche, l'action de prévention collective peut être articulée avec l'organisation de la visite médicale dans une logique de complémentarité.
Les actions peuvent, le cas échéant, être réalisées à distance, par exemple sous la forme de webinaires, lorsque les conditions le justifient (par exemple en cas d'éloignement des travailleurs ou des professionnels réalisant l'action de prévention).
2.2. Rôle des SPST et des professionnels de santé au travail
La participation des SPST à la présente expérimentation se fait sur la base du volontariat dans le cadre de la convention régionale prévue au 2° de l'article 2 du décret du 26 avril 2022 susmentionné et dont le modèle figure en annexe 2.
L'ensemble des SPST (interentreprises et autonomes), qu'ils relèvent d'une entreprise de travail temporaire ou d'une entreprise utilisatrice, peuvent librement y participer dès lors qu'ils disposent d'un agrément pour le suivi des travailleurs temporaires.
Le SPST assure l'organisation et la réalisation de l'action de prévention collective selon deux modalités possibles :
1. Le SPST peut proposer à une ou plusieurs entreprises utilisatrices ou à une ou plusieurs entreprises de travail temporaire l'organisation d'une action de prévention collective, y compris s'il a connaissance d'embauches groupées de travailleurs temporaires ;
2. A l'inverse, l'initiative peut aussi venir de l'entreprise utilisatrice ou de l'entreprise de travail temporaire, qui peut directement solliciter son SPST en vue d'organiser une action de prévention collective.
Le contenu et les modalités de réalisation de l'action de prévention collective sont définis dans la mesure du possible en lien avec l'entreprise utilisatrice et/ou l'entreprise de travail temporaire.
Les actions de prévention collective sont réalisées par les professionnels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 4624-1 du code du travail, c'est-à-dire par des médecins du travail, des internes, des collaborateurs médecins ou des infirmiers en santé au travail. Ceux-ci peuvent toutefois être appuyés dans la conception et la réalisation par des intervenants extérieurs qualifiés, à savoir des professionnels non médicaux ne faisant pas partie des effectifs du SPST (par exemple des ergonomes indépendants ou des consultants) ou par le Fonds d'action sociale (FASTT), organisme social du secteur du travail temporaire. La DREETS (ou DEETS), partie prenante de la convention mentionnée au 2° de l'article 2 du décret 26 avril 2022, peut également apporter son expertise au moment de la conception de l'action. Les branches ont parfois également conduit des travaux pouvant enrichir les expérimentations envisagées. Dans le secteur du BTP, l'OPP peut également participer à la réalisation de projets, qu'il s'agisse de projets pédagogiques ou de la co-animation, en sus des autres boîtes à outils spécifiques, supports de prévention et webinaires qu'il propose déjà pour les intérimaires.
2.3. Bénéficiaires de l'expérimentation
Les actions de prévention collective pouvant être intégrées à l'expérimentation peuvent concerner tout travailleur temporaire, quels que soient, notamment, la durée de sa mission, la nature de l'activité exercée, le secteur économique de l'entreprise utilisatrice, et peuvent intégrer des travailleurs temporaires mis à disposition d'entreprises utilisatrices différentes.
L'action de prévention est collective : elle doit donc viser à informer et sensibiliser plusieurs travailleurs au cours d'une même session. Le présent cahier des charges ne fixe pas de seuil minimal de participants. Celui-ci peut être déterminé librement par le SPST, l'entreprise de travail temporaire et/ou l'entreprise utilisatrice.
Il importera que les parties prenantes de l'action expérimentée appréhendent en amont l'enjeu de l'indemnisation du temps de déplacement et/ou de prévention afin de s'assurer d'une certaine participation des intérimaires à l'action lancée.
2.4. Gouvernance du projet
Chaque SPST volontaire signe une convention avec la DREETS (ou DEETS) matérialisant et détaillant son engagement dans l'expérimentation, et arrêtant les modalités de transmission des indicateurs d'évaluation nécessaires figurant en annexe 3.
Les partenaires sociaux du travail temporaire peuvent être partie à cette convention s'ils en font la demande, conformément aux dispositions du décret du 26 avril 2022.
Chaque convention signée entre la DREETS et un SPST est présentée pour information au comité régional pour la prévention et la santé au travail (CRPST). Le SPST informe également l'entreprise de travail ou l'entreprise utilisatrice adhérente de sa participation à l'expérimentation. La DREETS (ou DEETS) tient à jour la liste des SPST participant à l'expérimentation ainsi que celle des référents désignés par la convention, dont le modèle figure en annexe 2.
2.5. Périmètre géographique
L'expérimentation peut être réalisée en France métropolitaine ou dans les régions et départements d'outre-mer.
3. Rapport et évaluation
Conformément aux dispositions du 2° de l'article 2 du décret du 26 avril 2022, les SPST rendent compte chaque année de données quantitatives et qualitatives à la DREETS (ou DEETS) de leur ressort en vue de tirer des enseignements de l'expérimentation. A cette fin, ils lui transmettent chaque année les données prévues à l'annexe 3 sous la forme d'un tableau Excel. Chaque tableau annuel est ensuite systématiquement transmis par la DREETS à la direction générale du travail (DGT) à l'adresse dgt.ct1@travail.gouv.fr et pour information au comité régional pour la prévention et la santé au travail (CRPST).
La DGT transmet un rapport final d'évaluation au Parlement, au plus tard six mois avant le terme de l'expérimentation, sur la base des tableaux adressés par les SPST aux DREETS (ou DEETS).