Des dispositions adéquates seront prises pour assurer la protection de l'installation contre toute tentative de malveillance ainsi que contre toute tentative de détournement de matières fissiles ou radioactives.
L'exploitant coopérera à ses frais, dans les conditions prévues par l'ordonnance du 29 décembre 1958, aux mesures nécessaires pour assurer cette protection de l'installation, conformément aux directives du ministre chargé de l'industrie.
Ces mesures seront intégrées dans le plan particulier de protection du centre d'études nucléaires de Cadarache, soumis à l'approbation du préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l'article 3 de l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée.
Le contrôle de ces mesures sera assuré tant par le préfet des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de l'ordonnance précitée, que par les inspecteurs des installations nucléaires de base, dans les conditions fixées par l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié.
Par ailleurs, l'exploitant précisera les dispositions de construction qu'il compte prendre pour minimiser les conséquences d'un acte de malveillance. Ces dispositions devront faire l'objet d'une approbation du ministre chargé de l'industrie.