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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1154 du 7 novembre 1991 autorisant la modification de l'installation nucléaire de base dénommée Phébus sur le site nucléaire de Cadarache (Bouches-du-Rhône), précédemment autorisée par le décret no 77-801 du 5 juillet 1977)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 91-1154 du 7 novembre 1991 autorisant la modification de l'installation nucléaire de base dénommée Phébus sur le site nucléaire de Cadarache (Bouches-du-Rhône), précédemment autorisée par le décret no 77-801 du 5 juillet 1977)

Dans un délai qui sera fixé lors de l'approbation prévue à l'article 4 et au plus tard dix mois avant l'expiration du délai fixé à l'article 11 du présent décret, le Commissariat à l'énergie atomique présentera au directeur de la sûreté des installations nucléaires un rapport définitif de sûreté. Ce dernier comportera, outre les éléments contenus dans le rapport provisoire de sûreté mis à jour compte tenu soit des modifications demandées par le directeur de la sûreté des installations nucléaires lors de l'approbation prévue à l'article 4, soit des modifications postérieures à cette approbation proposées à la suite des essais, toutes précisions sur :

- les essais et épreuves effectués ;

- les conditions réelles de démarrage et les essais de mise en service ;

- les enseignements tirés des essais.

Ce rapport sera accompagné de la mise à jour des règles générales d'exploitation que le Commissariat à l'énergie atomique entend suivre pour l'exploitation ainsi que de la mise à jour du plan d'urgence interne.

L'installation ne pourra être considérée comme mise en service, au sens du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié, qu'après que le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé de l'environnement auront donné leur approbation au rapport définitif de sûreté, aux règles générales d'exploitation et au plan d'urgence interne précités.