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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 77-801 du 5 juillet 1977 autorisant la création par le commissariat à l'énergie atomique d'un réacteur expérimental dénommé Phébus sur le site nucléaire de Cadarache (Bouches-du-Rhône))

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 77-801 du 5 juillet 1977 autorisant la création par le commissariat à l'énergie atomique d'un réacteur expérimental dénommé Phébus sur le site nucléaire de Cadarache (Bouches-du-Rhône))

Des dispositions adéquates seront prises pour assurer la protection de l’installation contre toute tentative de sabotage ainsi que contre toute tentative de détournement de matières fissiles ou radioactives.

L’exploitant coopérera, dans les conditions prévues par l’ordonnance du 29 décembre 1958, aux mesures nécessaires pour assurer cette protection de l’installation, conformément aux directives qui lui seront notifiées par le ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat.

Ces mesures seront intégrées dans le plan particulier de protection du centre d’études nucléaires de Cadarache soumis à l’approbation du préfet des Bouches-du-Rhône en application de l’article 3 de l’ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée.

Le contrôle de ces mesures sera assuré tant par le préfet des Bouches-du-Rhône, dans le cadre de l’ordonnance précitée, que par les inspecteurs des installations nucléaires de base, dans les conditions fixées par l’article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié.

Par ailleurs, l’exploitant précisera les dispositions de construction qu’il compte prendre pour minimiser les conséquences d’un acte de sabotage. Ces dispositions devront faire l’objet d’une approbation du ministre de l’industrie, du commerce et de l’artisanat.