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Article R726-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R726-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'organisme habilité et, le cas échéant, les entités bénéficiant d'une délégation en application de l'article R. 726-8 et les établissements d'associations autre que le principal ou associations affiliées déclarent leur activité, dans les conditions prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, aux préfets des départements dans lesquels ils sont autorisés à dispenser des formations.