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Article R726-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R726-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

I.-Sans préjudice des dispositions de l'article 25-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et des dispositions réglementaires prises pour l'application de cet article, peut être habilitée à dispenser des formations aux premiers secours l'association, union d'associations ou fédération d'associations ayant notamment pour objet la formation aux premiers secours et justifiant :

1° Etre régulièrement déclarée au répertoire national des associations ou, pour une association ayant son siège dans les départements du Bas-Rhin, Haut-Rhin ou de la Moselle, la publication de l'inscription de l'association au registre des associations du tribunal judiciaire ;

2° Etre présente dans au moins vingt départements par le biais d'associations ou de délégations d'associations départementales affiliées ayant une activité régulière de formation ;

3° Disposer d'une équipe pédagogique nationale, de listes d'aptitude pédagogique comportant des formateurs titulaires de qualifications permettant la mise en œuvre des unités d'enseignement sollicitées, de référentiels internes de formation et de certification conformes aux référentiels nationaux et des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues.

Des conditions supplémentaires peuvent être requises pour certaines unités d'enseignement de sécurité civile.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

II.-Une association, union d'associations ou fédération d'associations agréée pour la formation des pisteurs secouristes et des maîtres pisteurs secouristes peut être autorisée à déroger à la condition prévue au 2° du I.

Une association, union d'associations ou fédération d'associations qui ne remplit pas la condition prévue au 2° du I peut bénéficier d'une habilitation, à titre dérogatoire, pour une durée qui ne peut excéder dix-huit mois, renouvelable une fois. Si à l'issue d'un délai maximal de trente-six mois, la condition prévue au 2° du I n'est pas remplie, l'habilitation n'est pas renouvelée.