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Article R726-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R726-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'habilitation délivrée par le ministre chargé de la sécurité civile peut prévoir qu'elle pourra être déléguée par l'organisme habilité à une entité territoriale placée sous son autorité hiérarchique.

Les conditions de cette délégation sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et précisées, le cas échéant, par la décision d'habilitation.