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Article R726-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R726-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Peuvent être habilités à dispenser des formations aux premiers secours les services publics mentionnés à l'article L. 726-1 qui disposent d'une équipe pédagogique, d'une liste d'aptitude pédagogique comportant des formateurs titulaires de qualifications permettant la mise en œuvre des unités d'enseignement sollicitées, de référentiels internes de formation et de certification conformes aux référentiels nationaux et des matériels techniques et pédagogiques nécessaires aux formations prévues.

Des conditions supplémentaires peuvent être requises pour certaines unités d'enseignement de sécurité civile.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.