Articles

Article R*726-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R*726-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

En application de l'article L. 231-5 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé par l'administration sur les demandes d'habilitation vaut décision de rejet.

Le présent article ne s'applique pas aux demandes de renouvellement.