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Article R726-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R726-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

La demande d'habilitation comporte les éléments permettant d'apprécier si les conditions prévues au présent chapitre sont satisfaites. Elle précise les unités d'enseignement de sécurité civile, le public visé et le champ géographique pour lesquels l'habilitation est sollicitée.

Les pièces à fournir avec la demande d'habilitation, qui comprennent les référentiels internes de formation et de certification, sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Pour un renouvellement, la demande doit être reçue par l'autorité qui a délivré l'habilitation au moins six mois avant la date d'expiration de celle-ci.