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Article R726-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R726-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'habilitation mentionnée à l'article L. 726-1 est délivrée :

1° Pour les services publics gérés par des personnes morales dont la compétence s'étend à plusieurs départements ou s'exerce à l'étranger, par le ministre chargé de la sécurité civile ;

2° Pour les services publics gérés par des personnes morales dont la compétence s'exerce dans un seul département, par le préfet de ce département ;

3° Pour les services des établissements de santé, par dérogation au 2°, par le ministre chargé de la sécurité civile ;

4° Pour les associations et les unions et fédérations d'associations, par le ministre chargé de la sécurité civile.