Les installations faisant l’objet du présent décret seront désignées par le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur comme installations d’importance vitale en exécution de l’article 1er de l’ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée.
Dans les conditions prévues par cette ordonnance, Electricité de France coopérera à ses frais aux mesures nécessaires pour assurer la protection de ses installations contre les actions de malveillance ainsi que contre les vols ou détournements de matières fissiles ou radioactives, conformément aux directives du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.
Ces mesures seront intégrées dans le plan particulier de protection soumis à l’approbation du préfet du département de la Vienne, en application de l’article 3 de l’ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée.
Le contrôle de ces mesures sera assuré notamment par le préfet du département de la Vienne, dans le cadre de l’ordonnance précitée, et par les inspecteurs des installations nucléaires de base, dans les conditions fixées par l’article 11 du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé.
Par ailleurs, l’exploitant précisera les dispositions de construction qu’il compte prendre pour réduire les conséquences d’une action de malveillance. Ces dispositions devront faire l’objet d’une approbation du ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur.