Articles

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 6 décembre 1993 autorisant la création par Electricité de France de deux tranches de la centrale nucléaire de Civaux dans le département de la Vienne)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret du 6 décembre 1993 autorisant la création par Electricité de France de deux tranches de la centrale nucléaire de Civaux dans le département de la Vienne)

Electricité de France se conformera aux dispositions suivantes :

1° Les installations faisant l'objet du présent décret seront construites et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l’origine de bruits ou vibrations pouvant constituer une nuisance pour le voisinage ;

2° Les rejets d’eau des installations faisant l’objet du présent décret, dont le refroidissement sera assuré en circuit fermé par des réfrigérants atmosphériques, n’entraîneront pas de modifications de la température ou de la composition des eaux de la Vienne pouvant en altérer sensiblement la qualité, ni de conséquences préjudiciables à la faune piscicole. Ces rejets ne devront pas entraîner d’altération notable des conditions météorologiques ou climatiques locales. La prise et le rejet d’eau nécessaires au fonctionnement des installations n’entraîneront pas de conséquences préjudiciables à la navigation ;

3° Electricité de France veillera à la meilleure insertion possible dans le paysage des différentes installations visées par le présent décret ;

4° Electricité de France procédera aux mesures nécessaires pour permettre le contrôle des rejets visés par le présent article, de leurs effets sur l’environnement ainsi que du bruit émis par ses installations. Les résultats de ces mesures seront archivés.

Par ailleurs, l’état de référence du site, nécessaire pour les contrôles prévus à l’alinéa 4 ci-dessus, sera déterminé sur la base de mesures ayant, en tant que de besoin, commencé deux ans avant le chargement du premier élément combustible dans l’une des tranches de la centrale.