Dans un délai qui sera fixé par le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l’environnement lors de l’approbation prévue à l’article 4 et au plus tard dix mois avant l’expiration du délai fixé à l’article 10 du présent décret. Electricité de France présentera au ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et au ministre de l'environnement (direction de la sûreté des installations nucléaires) pour l’ensemble des deux tranches, un rapport définitif de sûreté qui comportera, outre les éléments contenus dans les rapports provisoires de sûreté, mis à jour compte tenu soit des modifications demandées par le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l’environnement (direction de la sûreté des installations nucléaires) lors des approbations prévues à l’article 4, soit des modifications postérieures à ces approbations proposées à la suite des essais, toutes précisions sur :
- les essais et épreuves effectués ;
- les conditions réelles de démarrage et les essais de montée en puissance ;
- les enseignements tirés des essais.
Ce rapport sera accompagné des règles générales d’exploitation qu’Electricité de France entend suivre pour l’exploitation de ces deux tranches et d’une mise à jour du plan d’urgence interne du site. Les règles générales d’exploitation préciseront notamment les dispositions prises pour assurer la qualité de l'exploitation.
Les tranches prévues ne pourront être considérées comme mises en service, au sens du décret du 11 décembre 1963 modifié susvisé, qu'après que le ministre de l’industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur et le ministre de l’environnement auront donné leur approbation au rapport définitif de sûreté, aux règles générales précitées et au plan d'urgence interne.