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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2024 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des services relevant du ministre chargé de l'agriculture, de l'alimentation, de l'agroalimentaire et de la forêt)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2024 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des services relevant du ministre chargé de l'agriculture, de l'alimentation, de l'agroalimentaire et de la forêt)


L'obligation de garantir la confidentialité de l'identité de l'auteur du signalement, des personnes visées par le signalement et des informations recueillies s'impose à toutes les personnes chargées de la gestion du signalement. Les informations détenues par ces personnes sont limitées à ce qui est strictement nécessaire aux seuls besoins de vérification ou de traitement du signalement.
En cas de nécessité de communiquer avec des tiers, notamment pour effectuer des vérifications ou traiter l'alerte, toutes les précautions sont prises pour restreindre l'accès aux informations aux seules personnes qui doivent en connaître. Les tiers sont informés de la nécessité de respecter les règles de confidentialité.
Il ne peut être divulgué d'éléments de nature à identifier l'auteur du signalement, sauf à l'autorité judiciaire, qu'avec le consentement de celui-ci.
Il ne peut être divulgué d'éléments de nature à identifier la personne mise en cause par un signalement, sauf à l'autorité judiciaire, qu'une fois établi le caractère fondé de l'alerte.