Le collège statue sur la recevabilité du signalement. A cet effet, il vérifie, au regard des précisions apportées et des pièces produites par l'auteur de celui-ci, que :
1° Les conditions d'application d'un dispositif spécifique de signalement alternatif ne sont pas réunies ;
2° Le signalement, s'il n'est pas anonyme, est fait par une personne physique appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er ;
3° Les faits ou actes signalés sont, de façon suffisamment crédible, susceptibles de relever des cas énumérés par ce même article ;
4° Les éléments du dossier ne permettent pas de penser que le signalement aurait une contrepartie financière directe ou serait fait de mauvaise foi.