Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2024 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des services relevant du ministre chargé de l'agriculture, de l'alimentation, de l'agroalimentaire et de la forêt)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 mars 2024 relatif à la procédure de recueil des signalements émis par les lanceurs d'alerte au sein des services relevant du ministre chargé de l'agriculture, de l'alimentation, de l'agroalimentaire et de la forêt)


I. - Le présent arrêté définit la procédure interne, mentionnée à l'article 8 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, de recueil et de traitement des signalements émis par les personnes physiques mentionnées ci-dessous qui ont obtenu, dans le cadre de leurs activités professionnelles, des informations portant sur un crime, un délit, une menace ou un préjudice pour l'intérêt général, une violation ou une tentative de dissimulation d'une violation d'un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d'un acte unilatéral d'une organisation internationale pris sur le fondement d'un tel engagement, du droit de l'Union européenne, de la loi ou du règlement et portant sur des faits, autres que ceux mentionnés au II de l'article 6 de la loi du 9 décembre 2016 susvisée, qui se sont produits ou sont très susceptibles de se produire dans les services relevant du ministre chargé de l'agriculture, de l'alimentation, de l'agroalimentaire et de la forêt, en particulier :
1° Les services de l'administration centrale du ministère chargé de l'agriculture, de l'alimentation, de l'agroalimentaire et de la forêt et les services à compétence nationale qui leur sont rattachés ;
2° Les directions régionales de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt et les directions de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt ;
3° Les services des directions départementales interministérielles intervenant dans les domaines de compétence des services mentionnés aux 1° et 2° ;
4° Les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole.
II. - Les personnes physiques mentionnées au I sont :
1° Les membres du personnel de ces services, les anciens membres de ce personnel, lorsque les informations ont été obtenues à l'occasion de leur travail dans ces services, et les personnes qui se sont portées candidates à un emploi au sein de ces services, lorsque les informations ont été obtenues dans le cadre de cette candidature ;
2° Leurs collaborateurs extérieurs et occasionnels ;
3° Leurs cocontractants, leurs sous-traitants ou, lorsqu'il s'agit de personnes morales, les membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance de ces cocontractants et sous-traitants ainsi que les membres de leur personnel.