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Article R4022-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4022-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsqu'un professionnel de santé interrompt son activité, au cours de la période mentionnée à l'article R. 4022-14, pour une durée cumulée supérieure à trois ans, il est mis fin à la période de certification.