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Article R4022-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4022-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La période de six ans mentionnée au I de l'article L. 4022-2 au cours de laquelle le professionnel de santé doit satisfaire son obligation de certification périodique commence, pour tout nouvel exercice ou reprise d'exercice, à compter de la date d'inscription à l'ordre.