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Article R4022-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4022-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque les professionnels de santé définis à l'article R. 4022-6 n'exercent pas d'activités de soins directement auprès de patients, ces professionnels n'ont pas à réaliser, au titre de leur obligation de certification périodique, les actions requises au titre de l'objectif prévu par le 3° du I de l'article L. 4022-2.