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Article R4022-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4022-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les actions définies dans les référentiels de certification périodique sont dispensées par :

1° Les organismes de formation mentionnés par l'article L. 6351-1 A du code du travail ;

2° Les organismes ou structures mentionnés par l'article L. 4021-7 du présent code ;

3° Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

4° Les structures chargées de la formation et de l'enseignement relevant du ministre des armées mentionnées par le décret n° 2008-429 du 2 mai 2008 relatif aux écoles et à la formation du service de santé des armées.