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Article R4022-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4022-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les référentiels de certification périodique sont élaborés en prenant en compte les référentiels de formation initiale applicables à chacune des professions mentionnées à l'article L. 4022-3.

Les conseils nationaux professionnels compétents veillent à l'actualisation régulière des référentiels dans les conditions prévues à l'article L. 4022-8.